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Josip Nagy


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Lieux Sailli c'est, on le sait, la dénomination pour les Localités et sanctuaires liés au souvenir de Jésus-Christ en Palestine. Auteur d'eux se forma dans l'évolution que déterminent les siècles la Question des Lieux Saints. Pas la Palestine, mais plutôt les aspirations politiques des grandes puissances européennes donnèrent lieu à son apparition. On fait mention d'elle dans les documents diplomatiques, le droit international, dans l'histoire universelle et particulière, mais surtout dans l'histoire diplomatique. Liés d'abord à la Méditerranée les Lieux Saints entrent ensuite dans l'orbite de l'Orient. A cause de cela en comparant la Question des Lieux Saints avec les autres questions internationales, celles de la Méditerranée, du Gibraltar, des fleuves internationaux, de l'Orient, des Détroits, on aperçoit qu'elle peut quelquefois devenir plus épineuse que les autres.
Dans le sens précis historique et juridique elle s'ouvrit en 1291, avec la fin des Croisades. Avant cela saint Louis passait en 1251 avec le Sultan le premier traité qui a réglé les rapports de la France avec l'Empire Ottoman. Dans cet accord, si on ne veut pas remonter à Charlemagne, la France verra plus tard l'origine de son protectorat sur les catholiques d'Orient. Le Sultan Suleïman établit en 1535 l'exterritorialité en faveur des Français établis en Turquie et le droit de protection des rois de France sur tous les chrétiens. Ces privilèges furent ensuite reconnus par des capitulations. Les succès remportés par Flery et Villeneuve en Orient aboutirent à la dernière et la plus importante des capitulations, à celle du 28 mai 1740. Elle n'est plus un traité presque exclusivement commercial, mais constitue aussi un traité politique et d'établissement. La France reste la protectrice des Lieux Saints jusque à l'abolition des capitulations par le traité de Lausanne en 1923.
Par le traité de 1774 signé avec la Turquie à Koutchouk-Kainardji la Russie obtint le protectorat des principautés roumaines et le protectorat des chrétiens de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire le droit d'intervenir dans les affaires intérieures de cet empire. L'assertion que dès lors et déjà l'affaire des Lieux Saints eût opposée la France à la Russie, n'est pas tout à fait juste.
Les querelles entre les catholiques et les orthodoxes, à ce moment la substance de la question des Lieux Saints, Louis XVIII et Alexandre I, après le congrès de Vienne, voulaient résoudre d'accord. De même Napoléon III, Nicolas I, le ministre des Affaires étrangères Drouyn de Lhuys à Paris et Boul-Schauenstein à Vienne à la veille de la guerre de Crimée. Mais, malhereusement, le souci de Napoléon III pour les Lieux Saints était de trouver un problème extérieur pour détourner l'opinion publique française de la politique intérieure, et la mission du prince Menchikoff à Constantinopîe avait toute apparence plutôt de déclencher la guerre que de l’éviter. Entre les concours de circonstances de la guerre de Crimée la querelle des Lieux Saints n'est tout à fait qu'un incident. Le traité de Paris de 1856 se borne à citer le firman du Sultan de 1853 qui proclame l'égalité des cultes, l'égalité de tous les sujets, quels qu'ils soient, devant la loi.
Le traité de Berlin de 1878, qui a remplacé celui de San-Stefano de la même année, réclame de la Sublîme Porte d'assurer dans tout l'Empire la liberté religieuse, l'égalité des cultes; aucune atteinte ne sera portée au statu quo dans les Lieux Saints. Le ministre des Affaires étrangères français W. H. Waddington d'accord avec le prince Gorichakoff obtînt l'insertion dans l'acte de Berlin da la disposition que les droits acquis à la France en Turquie et spécialement dans les Lieux Saints seront expressément réservés. C'est á cet arrangement que reviendront pendant la Première Guerre mondiale le ministre des Affaires étrangères de Russie S. Sazonov et l'ambassadeur de Russie à Paris A. Iswolsky. La guerre terminée tout ce qui touchait aux Lieux Saints parvînt à la Société des Nations et faisait partie intégrante du Mandat Britannique pour la Palestine. Selon l'article 13 le Mandataire assume toute responsabilité au sujet des Lieux Saints, des édifices et des sites religieux, et le libre exercice du culte. Le projet de l'art. 14 prévoyait l'institution d'une Commission spéciale des Lieux Saints. Mais tandis que le mandat a été ratifié, l'art. 14 n'a pu être appliqué. Après la Deuxième Guerre mondiale un Comité spécial des Nations Unies a proposé l'internationalisation des Lieux Saints et élabore un statut qui a été approuvé par l'Assemblée le 4 avril 1950, Mais il ne pouvait être appliqué à cause des dissensions entre les deux Etats, Israël et la Jordanie, qui se partagent la Palestine et Jérusalem.

Ključne riječi

Hrčak ID:

41373

URI

https://hrcak.srce.hr/41373

Datum izdavanja:

4.4.1967.

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