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LA MUTILATION DANS LE DROIT DE DUBROVNIK

Ilija Mitić


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Dans la statut de Dubrovnik de 1272 nous trouvons des punitions par mutilations – mutilations qui étaient appliquées pour chaque sorte d’acte criminel – jusq’à l’arrivée des Français à Dubrovnik (en 1806).
On a peu écrit sur l’origine de la mutilation. Aux époques les plus anciennes, tout acte illégal occasionnait une vengeance privée illimitée de la part de l’offensé. Les vengeances, de quelque sorte qu’elles fussent, étaient à l’époque, le régulateur indispensable des rapport des communautés familiales et tribales. Dans le développement social ultérieur s’introduit dans la vengeance illimitée originalle un nouveau principe d’après lequel, à chanque acte criminel accompli, devait être répondu dans la même mesure. C’est ce qu’on appelle la »loi du talion« qui s’exprimait habituellement par l’expression: »oeil pour oeil, dent pour dent«. Dans le développement ultérieur de la société, l’Etat lui-même prend en mains la poursuite et condamnation des actes criminels privés. C’est ainsi que, résultant des condamnations d’après la loi du talion, se sont développées ce qu’on a appelé les punitions »réflexibles« par mutilation dans laquelle se reflétait le mal que le criminel avait commis. Pour un acte criminel déterminé on appliquait le peine de suppression de l’organe correspondant (main, pied, nez, langue, oreille, oeil, etc…), avec lequel l’acte illégal avait été directement ou indirectement accompli. La peine de mutilation, nous la trouvons déjà dans le code d’Hamourabi et dans le code assyrien, dans la Loi des XII Tables, dans la Bible, dans le droit gréco-romain et byzantin, de même que dans le droit de Seriat (coranique), puis dans le code de Dušan (Duchan), dans le Statut de Venise et des villes dalmates.
Dans les statuts de Venise et de Dubrovnik, comme dans celui des autres villes dalmates, la mutilation a vraisemblablement été prise au droit byzantin car ces villes se trouvèrent assez longtemps sous l’administration byzantine qui, dans sa pratique juridique, a beaucoup utilisé la condamnation par mutilation. Bien que nous puissions supposer que le Statut de Venise, étant plus ancien, a influé sur l’élaboration de celui de Dubrovnik, nous pouvons cependant constater que ces deux Statuts sont très différents non seulement en ce qui concerne leur contenu mais aussi quant à la punition par mutilation.
Dans le sixième livre du Statut de Dubrovnik, sous la rubrique »mutilation« on indiquait que l’on coupait la main droite ou le nez ou qu’on enlevait un oeil ou les deux yeux.
La mutilation apparaît souvent en tant qu’élément d’alternative pour une condamnation pécuniaire, mais seulement dans certains cas est prescrite une punition »taxative« de mutilation. On perdait la main droite pour un coup donné avec une arme blanche sur le visage ou pour un membre coupé, pour pillage sur les routes, pour falsification de documents, pour soumission au tribunal de faux documents ou pour introduction de fausse monnaie, si l’auteur ne pouvait payer l’amende pécuniaire fixée. On coupait le nez aux femmes en cas de vol ou quand une domestique, sans autorisation du maître, avait introduit un homme quelconque dans la maison. Ce sont les deux seuls délits pour lesquels, dans le Statut de Dubrovnik, cette peine est prévue. L’extraction d’un oeil ou des deux yeux est prévue pour le vol, le cambriolage et le viol.
Parmi les documents d’archives du Département des Archives historiques de Dubrovnik nous trouvons de nombreuses décisions du Sénat d’après lesquelles nous pouvons soutenir que la mutilation a persisté à Dubrovnik jusqu’au début du XIXe s. Cette condamnation s’exécutait habituellement sur une place publique ou dans le vestibule du pavillon de la Garde de Dubrovnik, devant la population, pour l’apeurer et ainsi détourner les éventuels auteurs du même acte criminel ou d’un acte semblable.
Il ne fait pas de doute que, pendant de longs siècles, les autres punitions sévères, outre la mutilation par condamnation, ont joué un rôle important dans la conservation de l’organisation intérieure et, par là, de l’intégrité territoriale de l’ancien Dubrovnik et de sa République.

Ključne riječi

Hrčak ID:

160312

URI

https://hrcak.srce.hr/160312

Datum izdavanja:

24.12.1980.

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