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Le temps du juge, et le temps de l’administration et de la société

Daniel Chabanol


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str. 51-59

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Dans la théorie de l’activité du juge de l’excès de pouvoir, un principe fondamental pose que cette dernière est intemporelle : le juge se livre à l’examen du passé, et recherche, objectivement, si l’acte attaqué a été pris conformément aux règles alors applicables, qu’il dégage au besoin rétroactivement (en affirmant qu’il ne les crée pas). Le constat de l’illégalité d’un acte administratif conduit à une annulation rétroactive, et à la reconstruction de ce qu’aurait été la vie administrative si cet acte n’était jamais intervenu.
Cette théorie n’a pas résisté au principe de réalité : l’inéluctable écoulement du temps de l’administration et de la société oppose une résistance à l’intemporalité du juge, résistance fondée sur les attentes sociales et le principe de sécurité. Le juge de l’excès de pouvoir a répondu à ces exigences d’une part en se rapprochant des méthodes du juge de plein contentieux, d’autre part en renonçant pour partie à la rétroactivité de son intervention, ce qui conduit à une interrogation : est-il encore le juge de la légalité, sorte d’inspecteur général de la puissance publique, ou devient-il l’instrument d’apaisement des conflits nés de l’existence collective ?
Identiquement, le juge de l’excès de pouvoir a répondu à une demande sociale forte en admettant que l’annulation d’un acte, même rétroactive, ne suffisait pas toujours à rétablir l’Etat de droit. On a donc introduit la durée des instances dans les critères déterminant les règles de fonctionnement de la justice. Outre la réparation, désormais habituelle, des préjudices nés du caractère parfois non raisonnable du délai de jugement, on constate qu’est portée une attention nouvelle à cette durée, dans les textes et la pratique. Au-delà des procédures d’urgence présentées par Jean Massot, est constaté le souci de donner une portée effective et réelle à la décision juridictionnelle, dans une dialectique nouvelle combinant ce souci et celui de ne pas mal juger au seul motif de l’urgence, ainsi qu’en témoignent deux exemples extrêmes : la légalité de l’interdiction d’un spectacle a été appréciée en moins de deux jours (première instance et appel cumulés…), avant l’heure prévue pour ce spectacle ; à l’inverse, plus de cinq mois ont été consacrés à l’examen d’un référé mettant en cause l’interruption de l’alimentation et de l’hydratation artificielles d’un patient (décision du 11 janvier 2014, arrêt du Conseil d’Etat du 24 juin 2014).

Ključne riječi

l’activité du juge de l’excès de pouvoir; thèorie; practice; Conseil d'Etat

Hrčak ID:

138126

URI

https://hrcak.srce.hr/138126

Datum izdavanja:

21.4.2015.

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